Lois et règlements

2019, ch. 40 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Retour de l’objet saisi
80S’il saisit tout objet qui n’est ni équipement ni organisme aquatique, l’inspecteur le retourne à la personne qui en est propriétaire ou qui en avait la possession au moment de la saisie :
a) ou bien dès que possible, si la personne n’est pas accusée d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements;
b) ou bien dans les trente jours qui suivent la décision définitive relative à l’accusation :
(i) si elle a été accusée d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements et qu’aucune déclaration de culpabilité ne résulte de l’accusation,
(ii) si elle a été accusée d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements et est déclarée coupable, sans que le juge n’ordonne la confiscation de l’objet saisi.
Retour de l’objet saisi
80S’il saisit tout objet qui n’est ni équipement ni organisme aquatique, l’inspecteur le retourne à la personne qui en est propriétaire ou qui en avait la possession au moment de la saisie :
a) ou bien dès que possible, si la personne n’est pas accusée d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements;
b) ou bien dans les trente jours qui suivent la décision définitive relative à l’accusation :
(i) si elle a été accusée d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements et qu’aucune déclaration de culpabilité ne résulte de l’accusation,
(ii) si elle a été accusée d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements et est déclarée coupable, sans que le juge n’ordonne la confiscation de l’objet saisi.